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ENQUÊTE: LE RSI RÉAGIT À UN ARTICLE DE CONTREPOINTS !

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Exclusif – le RSI réagit en interne à un article de Contrepoints

Publié le 5 mai 2014 dans Économie

Contrepoints dressait récemment le portrait d’un « libéré du RSI » qui a quitté le monopole public pour s’assurer ailleurs.

Le RSI n’a pas mis longtemps à réagir…

Par Michaël Leduc.

RSI-LOGO2Après la publication du 08/02/2014 de l’article intitulé « M Leduc,1erlibéré de la sécu » , le service juridique du RSI, n’a pas chômé.

 

En date du 10/02/2014, (soit 2 jours après la publication !) il a adressé en interne aux directeurs du RSI une lettre (téléchargeable ici) où il indique les arguments à opposer aux contestataires.

J’ai eu accès à ce courrier « confidentiel », qui multiplie les erreurs et mensonges.

Tentons d’y voir plus clair, en mettant la lumière sur ce qui a été écrit et surtout ce qui ne l’a pas été.

En premier lieu le RSI s’inquiète : « du fait de la recrudescence du nombre d’assurés et de mouvements [contestataires] ».

 Plus de 100 000 ! Nous savions que la fronde progressait, mais cela le prouve de manière très claire, et le RSI est conscient que c’est son existence même qui est en jeu.

Page 2, le RSI glisse un premier mensonge :

Or, l’article 2.2 de la directive CEE 92/49 stipule que « la présente directive ne s’applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 ne s’applique pas ». […]

Cette directive 73/239 CEE du 24/07/1973 à laquelle il est fait renvoi prévoit expressément qu’elles ne concernent pas « les assurances comprises dans un régime légal de Sécurité sociale ».

Je vous laisse découvrir une des nombreuses lois françaises qui ont été impactées par  les directives n° 92/49 CEE et n °92/96 CEE et transposées : vous découvrirez plus de 80 articles du code de la sécurité sociale impactés mais aussi le code de la mutualité (mutuelle agricole MSA).

Il est surprenant que le RSI dise que ces directives passées en loi françaises ne s’appliquent pas à ceux qui « relèvent » du code de la sécu…

Au sens européen un système légal est un seul système qui s’applique à tous.

Or en France le système est classé par activité/profession, et le « service » est partagé entre de nombreuses entités RSI, RAM, caisse des dentistes, caisses avocats, le tout sans aucune passation de marché.

Page 3, un passage intéressant sur les comptes du RSI :

Ainsi dans l’affaire C238/94 du 26/03/1996 GARCIA précitée, la Cour précisait que « [les] régimes de sécurité sociale qui… sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l’application du principe de solidarité ainsi que l’équilibre financier. »

Je vous laisse apprécier quand on sait que la Cour des Comptes n’a jamais reçu les comptes du RSI et que la sécu creuse des abysses de dette pour tout équilibre…

Rappelons qu’en 2010, comme les trois années précédentes, les trois régimes organisés en réseaux de caisses locales (MSA, RSI et régime des mines) ont fait l’objet d’un refus de certificationpar leurs commissaires aux comptes.

Ces régimes représentent 55,6% du total des charges des régimes de base de sécurité sociale autres que le régime général et le régime des pensions des agents de l’État ».

J’ai posé à ce sujet plusieurs QPC, qui ont toutes été « égarées » par le TASS…

Page 4, une preuve supplémentaire de la négligence de l’État dans la gestion de ces organismes :

Pour rappel, Le RSI s’est « substitué » aux entités CANAM, CANCAVA, ORGANIC. Or, conformément l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 20011ces caisses auraient dû être tout simplement dissoutes, mais ne l’ont pas été.

Autre affirmation fausse, l’idée selon laquelle les caisses RSI ne seraient pas des entreprises :

La création du RSI n’a ainsi en rien modifié la nature des caisses chargées de sa gestion, organisme qui, conformément à la jurisprudence de la cour de justice (affaires C-159/91 et C-160/91 POUCET et PISTRE du 17/02/1993), ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du traité CE et ne sont donc pas soumis aux règles concurrentielles.

Or je vous laisse découvrir l’info greffe de mon RSI : Siren 490 946 068  Siret 490 946 068 00098. En clair ils ont un numéro Système Informatique du Répertoire des Entreprises mais n’en seraient pas ! Cherchez l’erreur…

Et dans la même lettre page 5, une explication du RSI qui soulève une autre interrogation :

Comme tous les organismes de droit privé chargés de la mission de service public de la sécurité sociale, les caisses du RSI ont été enregistrées lors de la création du RSI au répertoire SIRENE et se sont vues attribuées un numéro SIRET.

« Se sont vues attribuées ».

De quelle façon ? Où est l’appel d’offres, pour mettre en concurrence les différents candidats ?

Puis la lettre rappelle la nature « non économique » de l’activité du RSA.

Pourtant celui-ci, comme toute entreprise commerciale, propose ses services à tous les ressortissants européens, y compris en dehors de nos frontières. Il y a là un paradoxe évident.

Au passage, notons que les frais de traitement de ces « volontaires » seront à la charge des « non volontaires »…

Toujours Page 5 et 6, sur les statuts, le RSI parle de moi !

J’ai invoqué lors de mes nombreux procès le droit d’accès aux documents administratifs (accepté par la CADA en date du 16/09/20102).

Pourtant le RSI a toujours systématiquement refusé l’accès aux documents administratifs. De même, refus des droits au contradictoire, pas plus qu’à l’égalité des armes.

Le code de la Sécu semble bien restrictif … pas sûr que cela soit en accord avec la jurisprudence européenne sur le sujet !

Finalement, le RSI indique que ses statuts du RSI n’ont pas à m’être communiqués…car ils ont été publiés au J.O. (pas ceux du RSI A-G en tout cas). Dingue !

C’est surprenant d’être publié au J.O. et ne pas pouvoir me les communiquer Le RSI indique que « la publicité des statuts des caisses de leur agrément n’étant pas imposée par les textes applicables, son absence ne saurait par conséquent constitue un motif d’illégalité de l’existence des caisses du RSI »… Pris sur le fait, le RSI finira par obtempérer et fournira lesdits documents au juge, « magnanime ».

Page 9, une subtilité très intéressante pour nous :

Tout assureur qui fait souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques pris en charge par la sécurité sociale un travailleur indépendant ayant une dette de cotisation, s’expose à une contravention de cinquième classe.

Vous avez bien lu !  « un travailleur indépendant ayant une dette de cotisations », ceux qui n’ont pas de dette en se faisant annuler leurs cotisations par le TASS, n’ont plus de dettes. Si vous faites votre rescrit, plus de facture, plus de dette … LIBRE ! Attention, utiliser une année de report de cotisation et utiliser le « service »,  vous fait avaler l’hameçon, vous vous créez une dette.

D’autre part si le RSI allait au bout de sa logique, il devrait assigner AMARIZ Ltd en vertu du code de la sécu, afin d’en finir avec les libérés sociaux. CHICHE !

Mais cela semble bien peu probable, d’une part parce qu’il perdrait à coup sûr, et d’autre part cela risquerait de faire beaucoup de publicité aux caisses privées.

Enfin, dernière information très importante :

Du fait de la recrudescence du nombre d’assurés et de mouvements s’opposant l’obligation d’affiliation de cotisation à régimes de sécurité sociale, […] la caisse nationale invite les caisses RSI ainsi que le service contentieux à la plus grande prudence dans l’utilisation de sanctions pénales dont peuvent être passible les assurés, associations et mouvements contestataires.

En clair, aucun risque de poursuite au pénal, foncez !

Notes :

 
  1. L’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 et plus précisément l’article 4 « Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. » et l’article 5 «  Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n’auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l’article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. » 

  2. réf 20103595 nr : en l’absence de réponse de l’administration, la commission estime que ces documents administratifs sont, s’ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable 

  3. Source et publication:  http://www.contrepoints.org/2014/05/05/164885-exclusif-le-rsi-reagit-en-interne-a-un-article-de-contrepoints?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

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