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Réserviste volontaires de la Police Nationale
Réserviste volontaires de la Police Nationale : le point.
La loi LOPPSI 2, définitivement adoptée le 8 février, élargit le recrutement des réservistes volontaires dans la police nationale à tout salarié de toutes catégories socioprofessionnelles offrant certaines garanties.
La réserve civile de la police nationale est « destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public ».
Quant au «service volontaire citoyen de la police nationale», il est étendu à la Gendarmerie Nationale .
Destiné à exercer des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique, le volontaire qui peut être, par ailleurs, salarié d’une entreprise privée, bénéficie d’une protection quasi similaire à celle octroyée au salarié adhérant à la réserve civile de la police nationale (voir ci-après).
Conditions requises
À l’instar des policiers en activité ou retraités, les salariés peuvent désormais devenir réservistes dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes, notamment :
– être de nationalité française ;
– être âgé de 18 à 65 ans ;
– ne pas avoir été condamné à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public ou à une peine inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
– être en règle au regard des obligations du service national ;
– posséder l’aptitude physique adéquate.
L’admission est soumise à une enquête administrative.
S’il est admis, le réserviste volontaire souscrit un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit ses obligations de disponibilité et de formation et qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Statut du salarié réserviste
Pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu.
Le texte précise toutefois que cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Pendant ces périodes, le réserviste n’est pas rémunéré par son employeur, mais il est indemnisé par l’État.
Le salarié peut s’absenter de son travail pour effectuer ces périodes de réserve sans avoir à obtenir l’autorisation de son employeur.
Toutefois, si ces périodes dépassent 10 jours ouvrés par année civile (rappel : 5 jours pour les réservistes militaires), l’accord de l’employeur est requis, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
L’employeur ne peut ni licencier ou déclasser, ni sanctionner un salarié réserviste de la police nationale en raison de ces absences.
Quant aux fonctionnaires réservistes qui accomplissent des activités dans la réserve civile sur leur temps de travail, ils sont placés en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de leur période de réserve est inférieure ou égale à 45 jours.
La situation des agents publics non titulaires sera définie par décret.
Protection des réservistes
Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale.
Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Le salarié réserviste bénéficie enfin, pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles il a été appelé, de la protection prévue aux articles 11 et 11 bis de la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, notamment celle organisée par la collectivité publique lorsque la personne fait l’objet de poursuites pénales.